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A propos du " Professeur chargé du Laboratoire"  

 

Etablissements sans personnel technique de laboratoire (PTL): réduction de service

   
 

Tout professeur effectuant au moins 8 heures hebdomadaires d’enseignement des sciences expérimentales a droit à un abaissement d’une heure de son maximum de service . (décret n° 50-581 du 25 mai 1950, non abrogé).

   
 

Cet abaissement ne peut pas être cumulé avec l’heure de laboratoire, qui peut être accordée par l’I.A. à un établissement à la demande d’un Principal de collège, et qui est attribuée au professeur désigné pour gérer le laboratoire.

   
   

Cet abaissement horaire pour absence de PTL n’est donc pas une faveur, mais un droit. Il est en totale cohérence avec l’esprit du programme des SVT, qui suppose la mise en oeuvre de matériel pour observer et expérimenter.

     
    cccdécret n° 50 581 du 25 mai 1950
   


Art. 8 (modifié par le décret n° 72 640 du 4 juillet 1972).

2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, 1e maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.

Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l’entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l’établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l’entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections

Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

Art. 9. -- Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement; les heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.

Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article premier du présent décret est abaissé de deux heures.

 

     
     
   

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